Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/83 de la Commission du 16 janvier 2022 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/01/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/83
Adopté le16 janvier 2022
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32022R0083
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/83, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Articles constitués de matière textile tubulaire en bonneterie élastique (fibres synthétiques associées à des fils de caoutchouc), en forme d’anneaux d’un diamètre de 4,5 cm environ et d’une largeur de 2 cm environ (à plat).

Les articles sont tricotés sous une forme tubulaire et découpés suivant une largeur donnée (prédéfinie) (2 cm).

Les fils de caoutchouc contenus dans la bonneterie élastique permettent aux bords de ces articles de s’enrouler, conférant à ces derniers la forme d’attaches pour cheveux de type «chouchou», prêtes à l’usage.

Voir les images.

| 61178010 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par les notes 7 b) et 10 de la section XI ainsi que par le libellé des codes NC 6117, 611780 et 61178010.

Les articles sont obtenus à l’état fini en tricotant un textile tubulaire et en le découpant suivant une largeur donnée, de façon à obtenir un anneau élastique, prêt à l’usage [voir note 7 b) de la section XI].

Compte tenu de leur nature textile, les articles sont à considérer comme des accessoires confectionnés du vêtement, au même titre que, par exemple, les châles, les écharpes, les mantilles, les cravates et les nœuds papillons confectionnés. En outre, il est précisé à la note 10 de la section XI que les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans ladite section.

Le classement dans la position 9615 est exclu puisque les articles de cette dernière sont généralement fabriqués dans les matières suivantes: plastique, ivoire, os, corne, écaille de tortue, métal, etc. (voir aussi la note explicative du système harmonisé relative à la position 9615, troisième alinéa, et la note explicative de la nomenclature combinée relative à la position 9615).

Il convient donc de classer les articles sous le code NC 61178010 en tant qu’accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie élastique ou caoutchoutée.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).