Considérants (9)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures.
(2)(2) La substance «extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures» a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 19 (répulsifs et appâts), tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, qui correspond au type de produits 19 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3)(3) L’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et, le 1er septembre 2010, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par la Commission et, après le 1er septembre 2013, par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).
(4)(4) Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE.
(5)(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 3 décembre 2021, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(6)(6) Conformément à cet avis, il est permis d’escompter que les produits biocides du type de produits 19 contenant de l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures satisferont aux exigences fixées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines exigences relatives à leur utilisation soient respectées.
(7)(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver l’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, sous réserve du respect de certaines conditions.
(8)(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 19, sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières
| Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique |
Extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures
No CE: 289-699-3
No °CAS: 89997-63-7
| 100 % m/m d’extrait de Chrysanthemum cinerariaefolium produit avec du dioxyde de carbone supercritique à partir de fleurs de Tanacetum cinerariifolium ouvertes et matures | 1er février 2024 | 31 janvier 2034 | 19 |
L’autorisation de produits biocides est assortie des conditions suivantes:
1) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union;
2) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée à l’exposition des utilisateurs non professionnels et du grand public ainsi qu’aux risques potentiels pour ceux-ci;
3) pour les produits dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toute mesure d’atténuation des risques appropriée pour empêcher le dépassement des LMR applicables.