Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/12/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission fixe les modes de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires.
(2) Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, les laboratoires de référence de l’Union européenne dans le domaine des contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ont élaboré un document d’orientation sur l’estimation de la limite de détection (LOD) et de la limite de quantification (LOQ) pour les mesures dans le domaine des contaminants dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires. Étant donné que ledit document d’orientation contient les meilleures et les plus récentes connaissances technologiques, ses conclusions devraient transparaître dans les exigences relatives aux LOQ applicables aux méthodes d’analyse de l’arsenic décrites dans le règlement (CE) no 333/2007.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 333/2007 en conséquence.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement (CE) no 333/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans la partie C.3.3.1 de l’annexe du règlement (CE) no 333/2007, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) Critères de performance des méthodes d’analyse applicables au plomb, au cadmium, au mercure, à l’étain inorganique et à l’arsenic inorganique
Tableau 5
| Paramètre | Critère
| Applicabilité | Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) no 1881/2006
| Spécificité | Pas d’interférences matricielles ou spectrales
| Répétabilité (RSDr) | Valeur HORRATr inférieure à 2
| Reproductibilité (RSDR) | Valeur HORRATR inférieure à 2
| Récupération | Les dispositions du point D.1.2 s’appliquent
| LOD | = trois dixièmes de la LOQ
| LOQ | Étain inorganique | ≤ 10 mg/kg
| Plomb | TM ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg
| ≤ TM | ≤ deux tiers de la TM | ≤ un cinquième de la TM
| Cadmium, mercure | TM ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg
| ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ deux cinquièmes de la TM | ≤ un cinquième de la TM
| Arsenic inorganique et arsenic total | TM ≤ 0,03 mg/kg | 0,03 < TM < 0,1 mg/kg | TM ≥ 0,1 mg/kg
| ≤ TM | ≤ deux tiers de la TM | ≤ deux tiers de la TM»