Article 1
1. La Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») sont autorisés à ouvrir des négociations, en vue de la conclusion d’un accord de partenariat et de coopération avec la République populaire du Bangladesh (ci-après dénommé «l’accord»).
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.