Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/399 de la Commission du 15 février 2023 accordant la protection visée à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en faveur de la dénomination «Corrèze» (AOP)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/399
Adopté le15 février 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32023R0399
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/399, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination «Corrèze» transmise par la France et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

(2)

(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.

(3)

(3) Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Corrèze» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La dénomination «Corrèze» (AOP) est protégée.

La commercialisation des vins «Corrèze» pour lesquels les valeurs d’anhydride sulfureux dépassent les limites imposées par la législation est conditionnée à l’octroi d’une dérogation à ces limites par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0399. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).