Considérants (4)
(1)(1) Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a examiné la demande d’enregistrement de la dénomination «Corrèze» transmise par la France et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, n’a été notifiée à la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Corrèze» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
La dénomination «Corrèze» (AOP) est protégée.
La commercialisation des vins «Corrèze» pour lesquels les valeurs d’anhydride sulfureux dépassent les limites imposées par la législation est conditionnée à l’octroi d’une dérogation à ces limites par le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission.
Note : Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.