Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/04/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (Code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Évaporateur («atomiseur») réutilisable (rechargeable), destiné à une cigarette électronique, comprenant les éléments suivants:
— une base munie d’une ouverture permettant de régler le débit d’air et d’un connecteur pour le raccordement au dispositif d’alimentation (non présenté avec l’atomiseur),
— un dispositif de chauffage constitué d’un fil métallique et de coton,
— un récipient en verre, et
— un embout.
L’atomiseur est présenté sans e-liquide.
L’atomiseur est raccordé au dispositif d’alimentation par un connecteur fileté qui établit également le raccordement électrique. L’énergie fournie chauffe le fil du dispositif de chauffage qui chauffe ensuite l’e-liquide et le vaporise. Ce processus produit une brume de vapeur qui est inhalée par l’utilisateur.
| 85434000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 8543 et 85434000.
Bien que l’atomiseur soit reconnaissable comme étant exclusivement destiné à une cigarette électronique, un classement sous le code NC 85439000, en tant que partie de cigarette électronique, est exclu car l’atomiseur est un ensemble de parties tellement élaborées qu’il présente déjà les principales caractéristiques essentielles de l’article complet, à savoir la cigarette électronique [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la section XVI, Considérations générales, IV) Machines incomplètes].
Plus précisément, l’atomiseur comprend tous les éléments nécessaires pour accomplir les fonctions pour lesquelles une cigarette électronique est conçue, à savoir chauffer et vaporiser l’e-liquide, ce qui permet à l’utilisateur d’inhaler la brume de vapeur produite par l’embout. Par conséquent, il présente le caractère essentiel de l’article complet et doit donc être considéré comme une cigarette électronique incomplète au sens de la RGI 2 a).
Il convient dès lors de classer l’atomiseur sous le code NC 85434000 en tant que cigarette électronique.
| (Voir l’illustration) |
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(Du bas vers le haut: base, dispositif de chauffage, récipient en verre, embout)