Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.
(2) Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission contient la liste des substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) Le praziquantel figure déjà dans ce tableau en tant que substance autorisée chez les ovins et les équidés. L’entrée concernée se classe parmi celles portant la mention «Aucune LMR requise».
(4) Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 470/2009, le 27 juillet 2021, VETHELLAS AEBE a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») une demande visant à étendre aux poissons l’entrée existante relative au praziquantel.
(5) Le 8 septembre 2022, l’Agence, se fondant sur l’avis de son comité des médicaments à usage vétérinaire, a conclu que la fixation d’une LMR pour le praziquantel dans les poissons, applicable aux muscles et à la peau dans des proportions naturelles, était appropriée.
(6) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.
(7) L’Agence est parvenue à la conclusion qu’il était approprié d’extrapoler à d’autres ruminants, à l’exception des bovins, la classification «Aucune LMR requise» valable pour le praziquantel chez les ovins.
(8) Eu égard à l’avis de l’Agence, la Commission juge opportun de fixer une LMR pour le praziquantel dans les poissons, applicable aux muscles et à la peau dans des proportions naturelles, et d’appliquer à la présence de praziquantel chez tous les ruminants, à l’exception des bovins, la classification recommandée «Aucune LMR requise».
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «praziquantel» est remplacée par l’entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles |
Autres dispositions
[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]
| Classification thérapeutique
| «Praziquantel | NON APPLICABLE | Tous les ruminants à l’exception des bovins, équidés | Aucune LMR requise | NON APPLICABLE | NÉANT | NÉANT
| Praziquantel (somme des isomères) | Poissons | 20 μg/kg | Muscle et peau dans des proportions naturelles | NÉANT | NÉANT»