Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Une assiette en porcelaine d’os fine, avec un glaçage délicat, décorée d’une lettre présentée dans une typographie artistique. Le diamètre de l’assiette est d’environ 20 cm.
L’assiette peut être utilisée comme pièce de vaisselle ou comme décoration murale (en utilisant des crochets, non présents au moment de l’importation).
| 69111000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6911 et 69111000.
En raison de ses caractéristiques objectives, l’assiette est une pièce de vaisselle. Par son apparence et sa destination, elle entre dans le champ d’application de la position 6911, qui couvre la vaisselle ainsi que les autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en porcelaine.
Le classement dans la position 6913 en tant qu’objet d’ornementation est exclu, étant donné que cette position ne couvre la vaisselle et les autres articles d’économie domestique que si leur utilité est clairement subordonnée à leur caractère ornemental. L’assiette est essentiellement conçue pour un usage utilitaire. Sa décoration est secondaire et ne compromet pas ce caractère utilitaire. Par conséquent, cette assiette a une fonction utilitaire qui n’est pas moins efficace que celle de ses homologues plus ordinaires [voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6913, point B)].
Dès lors, l’assiette doit être classée sous le code NC 69111000 en tant qu’article de vaisselle et de ménage, en porcelaine.