Considérants (2)
(1)(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» déposée par l’Italie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) Aucune déclaration d’opposition motivée, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna» (IGP) est enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie et de la classe 2.5. Pâtes alimentaires de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Note : Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.