Article 1
La dénomination «Terras do Dão» (IGP) est protégée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 97, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission a procédé à l’examen de la demande d’enregistrement de la dénomination «Terras do Dão» transmise par le Portugal et l’a publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition n’a été notifiée à la Commission au titre de l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013.
(3) Conformément à l’article 99 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de protéger la dénomination «Terras do Dão» et de l’enregistrer dans le registre visé à l’article 104 dudit règlement.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,
La dénomination «Terras do Dão» (IGP) est protégée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.