Considérants (2)
(1)(1) Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Tome fraîche de l’Aubrac» déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2)(2) Aucune déclaration d’opposition motivée, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Tome fraîche de l’Aubrac» doit donc être enregistrée,
La dénomination «Tome fraîche de l’Aubrac» (IGP) est enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.3. Fromages de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission.
Note : Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.