Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/10/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs
| (1) | (2) | (3)
|
Chaussures à dessus en matière textile (100 % coton). Des bandes (environ 5 mm de largeur) de la même matière textile sont cousues autour du cou-de-pied et le long de l’ouverture sur le devant ainsi que sous les œillets. À l’intérieur, ces bandes cousues fixent une autre bande, qui renforce les œillets. Sur les deux côtés de la chaussure, deux bandes verticales (environ 5 mm de largeur) sont cousues sur le dessus, de l’œillet à la semelle.
Les chaussures ont une semelle en caoutchouc (environ 2 cm d’épaisseur). La partie de la semelle en contact avec le sol présente une surface antidérapante de structure régulière. Une bande de caoutchouc d’environ 3 cm est fixée sur la partie latérale de la semelle en caoutchouc, et environ 1 cm de cette bande recouvre le dessus en matière textile sur le pourtour de la chaussure.
Les chaussures sont pourvues de lacets comme dispositif de fermeture.
Voir les images .
| 64041990 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4, points a) et b), et par la note complémentaire 1 du chapitre 64 de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6404, 640419 et 64041990.
Le classement sous le code NC 64041100 en tant que chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d’entraînement et chaussures similaires est exclu, car les chaussures ne sont conçues pour aucune de ces activités sportives ni conçues pour une activité sportive similaire au tennis, au basket-ball, à la gymnastique ou à l’entraînement. Ces activités sportives nécessitent des mouvements de course, des mouvements de saut, des virages rapides ou des arrêts brusques. Par conséquent, la semelle de chaussures conçues en vue de la pratique de ces activités doit présenter des caractéristiques permettant d’absorber les chocs résultant des impacts de ces mouvements ou être adaptée d’une autre manière à une activité sportive spécifique. Il pourrait s’agir, par exemple, de coussins d’air ou de gaz, en particulier dans la partie talon de la chaussure, pour absorber les chocs. Or, la semelle des chaussures ne présente aucune de ces caractéristiques. En outre, la semelle extérieure ne présente aucune caractéristique permettant de soutenir des mouvements spécifiques d’une activité sportive déterminée. Par exemple, la semelle extérieure ne présente pas la structure typique (motif de semelle extérieure) des chaussures de tennis qui facilite les mouvements de rotation typiques du tennis. Il s’agit plutôt d’une semelle extérieure antidérapante conçue pour marcher. En outre, le dessus n’est ni renforcé ni rembourré pour assurer la stabilité et l’équilibre du pied lors de la course, des sauts, des changements de direction et des arrêts brusques. Les deux bandes verticales (environ 5 mm de largeur) cousues sur les côtés de la chaussure et la partie de la bande en caoutchouc recouvrant le dessus à proximité de la semelle ne renforcent pas suffisamment le dessus.
Par conséquent, malgré les lacets et la semelle extérieure antidérapante, l’article est conçu comme une chaussure de loisirs pour marcher.
(Voir également les points 3 à 7 des notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 64041100.)
Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 64041990 en tant qu’autres chaussures à semelles extérieures en caoutchouc et à dessus en matières textiles.