Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/2656 de la Commission du 21 novembre 2023 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/11/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/2656
Adopté le21 novembre 2023
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32023R2656
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/2656, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Appareil multifonctionnel dans un boîtier équipé de boutons de commande sur le panneau avant, à installer dans le tableau de bord d’un véhicule à moteur. L’appareil se compose des éléments suivants:

— un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) doté d’un écran tactile dont la diagonale mesure 17,15 cm (6,75 pouces),

— deux ports USB,

— un module Bluetooth,

— un syntoniseur radio numérique (DAB +),

— un tuner RDS FM à haute sensibilité,

— un processeur de signal audio numérique offrant des fonctionnalités avancées de configuration audio,

— une entrée RCA A/V pour deux systèmes de caméra, qui relie les caméras installées dans une voiture (vue arrière et/ou avant),

— une entrée HDMI pour des appareils compatibles tels que les tablettes,

— un lecteur de carte microSD pour la lecture de fichiers A/V à partir de cartes mémoire microSD (HC),

— un convertisseur numérique/analogique de 24 bits;

— un décodeur A/V.

L'appareil ne comprend pas de récepteur de signaux vidéophoniques (syntoniseur).

L’appareil est conçu pour:

— la réception de signaux radio dans la gamme DAB et FM,

— la lecture de fichiers musicaux et vidéo provenant des appareils et supports de stockage connectés,

— le contrôle et le fonctionnement de diverses applications des dispositifs connectés (telles que la prévisualisation des cartes),

— les appels téléphoniques «mains libres», l’envoi et la réception de messages à partir du smartphone connecté,

— l’affichage des signaux provenant des caméras installées dans la voiture.

| 85285291 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (RGI), ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852852 et 85285291.

L’appareil est conçu pour remplir des fonctions, telles que la reproduction du son au sens de la position 8519, la fonction d'appareil récepteur pour la radiodiffusion au sens de la position 8527 et la fonction du moniteur au sens de la position 8528, dont aucune, compte tenu de la conception de l’appareil, ne lui confère son caractère essentiel.

Étant donné qu’il s’agit d’un appareil multifonctionnel dont la fonction principale ne peut être déterminée, il doit donc être classé dans la position 8528 en application de la RGI 3 c).

L’appareil est apte à être connecté directement à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471 et conçu pour être utilisé avec celle-ci. Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8528 indiquent que ce groupe inclut les moniteurs qui sont aptes à recevoir un signal émanant de l’unité centrale de traitement d’une machine automatique de traitement de l’information qui présente de manière graphique les données traitées. Ils ne sont pas équipés d’un récepteur de signaux vidéo. Les moniteurs de ce groupe sont pourvus d’organes de connexion typiques aux systèmes de traitement des données (connecteurs HDMI, par exemple), ils ont généralement des boutons de commande sur le panneau avant et ils peuvent utiliser un protocole de communication sans fil pour afficher des données provenant d’une machine automatique de traitement de l’information du no 8471.

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, le dispositif d’affichage de l’appareil ne peut être considéré comme étant du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du no 8471. En conséquence, le classement sous le code NC 85285210 est exclu.

Par conséquent, l’appareil doit être classé sous le code NC 85285291 en tant qu’autre moniteur apte à être connecté directement à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471 et conçu pour être utilisé avec celle-ci, doté d’un écran à cristaux liquides (LCD).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2656. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).