Article 1
Le renouvellement de l’autorisation du produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) en tant que produit primaire d’arômes de fumée est refusé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2065/2003 prévoit que seuls les arômes de fumée inscrits sur la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union (ci-après la «liste de l’Union») peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission a établi la liste de l’Union. Le produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) a été inscrit sur cette liste avec une date d’expiration de l’autorisation fixée au 1er janvier 2024.
(3) Le 30 juin 2022, la société proFagus GmbH a présenté une demande de renouvellement de l’autorisation du produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) en tant que produit primaire d’arômes de fumée et a demandé à renommer le produit «proFagus Smoke R714».
(4) Le 28 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté son avis scientifique sur la sécurité du produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001).
(5) Dans son avis scientifique, l’Autorité a noté que le produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) contient la substance furan-2(5H)-one et a conclu que le risque lié à la génotoxicité de cette substance a été constaté in vivo lors de l’administration par voie orale. Conformément à la déclaration de l’Autorité sur l’évaluation de la génotoxicité des mélanges chimiques et étant donné que les estimations d’exposition à ce composant sont supérieures au seuil de préoccupation toxicologique, à savoir 0,0025 μg/kg de poids corporel par jour pour les mutagènes et/ou les cancérigènes réactifs à l’ADN, l’Autorité a conclu que le produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) soulève des préoccupations en ce qui concerne la génotoxicité. En outre, l’Autorité a conclu que les trois autres composants du produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) et la partie non identifiée de celui-ci soulèvent une préoccupation potentielle en matière de génotoxicité.
(6) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2065/2003, seuls les arômes de fumée ne présentant aucun risque pour la santé humaine peuvent être autorisés et mis sur le marché. Dès lors, il convient de refuser le renouvellement de l’autorisation du produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) en tant que produit primaire d’arômes de fumée.
(7) Toutefois, afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser le produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) en tant que produit primaire d’arômes de fumée pour la production de denrées alimentaires à mettre sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029, comme le prévoit le règlement d’exécution (UE) 2024/2067 de la Commission, il convient d’autoriser la mise sur le marché du produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) jusqu’à cette date.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Le renouvellement de l’autorisation du produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) en tant que produit primaire d’arômes de fumée est refusé.
Le produit «Scansmoke PB 1110» (SF-001) peut continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029.