Article 1
Le renouvellement de l’autorisation du produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) en tant que produit primaire d’arômes de fumée est refusé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 31/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2065/2003 prévoit que seuls les arômes de fumée inscrits sur la liste des produits primaires d’arômes de fumée autorisés dans l’Union (ci-après la «liste de l’Union») peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) Le règlement d’exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission a établi la liste de l’Union. Le produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) a été inscrit sur cette liste avec une date d’expiration de l’autorisation fixée au 1er janvier 2024.
(3) Le 30 juin 2022, la société Symrise AG (ci-après le «demandeur») a présenté une demande de renouvellement de l’autorisation du produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) en tant que produit primaire d’arômes de fumée.
(4) Le 28 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté son avis scientifique sur la sécurité du produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003).
(5) Dans son avis scientifique, l’Autorité a noté que le produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) contient les substances furan-2(5H)-one et benzène–1,2-diol et a conclu que le risque lié à la génotoxicité de ces substances a été constaté in vivo lors de l’administration par voie orale. Conformément à la déclaration de l’Autorité sur l’évaluation de la génotoxicité des mélanges chimiques et étant donné que les estimations d’exposition à ces deux composants sont supérieures au seuil de préoccupation toxicologique, à savoir 0,0025 μg/kg de poids corporel par jour pour les mutagènes et/ou les cancérigènes réactifs à l’ADN, l’Autorité a conclu que le produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) soulève des préoccupations en ce qui concerne la génotoxicité. En outre, l’Autorité a conclu que les 11 autres composants du produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) et la partie non identifiée de celui-ci soulèvent une préoccupation potentielle en matière de génotoxicité.
(6) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2065/2003, seuls les arômes de fumée ne présentant aucun risque pour la santé humaine peuvent être autorisés et mis sur le marché. Dès lors, il convient de refuser le renouvellement de l’autorisation du produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) en tant qu’arôme de fumée.
(7) Toutefois, afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser le produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) en tant que produit primaire d’arômes de fumée pour la production de denrées alimentaires à mettre sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029, comme le prévoit le règlement d’exécution (UE) 2024/2067 de la Commission, il convient d’autoriser la mise sur le marché du produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) jusqu’à cette date.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Le renouvellement de l’autorisation du produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) en tant que produit primaire d’arômes de fumée est refusé.
Le produit «Smoke Concentrate 809045» (SF-003) peut continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er juillet 2029.
La société Symrise AG, Muehlenfeldstrasse 1, 37603 Holzminden, Allemagne, est destinataire de la présente décision.