Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/339 de la Commission du 12 janvier 2024 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/339
Adopté le12 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0339
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/339, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(Code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a) dimension 155/70R12C;

b) type de construction «R»;

c) grosseur du boudin 155 mm;

d) diamètre de jante 12 pouces;

e) indice de charge 104/102 [masse maximum correspondante à supporter (kg) 900/850];

f) indice de vitesse «N» (maximum 140 km/h).

Les pneumatiques, que leurs flancs portent ou non la mention «FRT» («free rolling tyre», pneumatique pour essieux tirés) ou «For Trailer Use Only» (pour remorque uniquement), ont un indice de charge inférieur ou égal à 104. Ils sont généralement présentés pour être utilisés pour des remorques, mais ils peuvent également être utilisés pour des autobus ou des camions.

| 40112010 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 4011, 401120 et 40112010.

Le classement dans la sous-position 40119000 en tant qu’autres pneumatiques est exclu car les caractéristiques des pneumatiques les rendent aptes à être utilisés pour les autobus ou les camions. La mention «FRT» («free rolling tyre», pneumatique pour essieux tirés) ou «For Trailer Use Only» (pour remorque uniquement) sur les pneumatiques et leur présentation comme pneumatiques destinés à être utilisés pour les remorques ne modifient pas les caractéristiques des pneumatiques comme étant des types utilisés pour autobus ou camions.

Par conséquent, les pneumatiques doivent être classés sous le code NC 40112010 en tant que pneumatiques des types utilisés pour autobus ou camions ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).