Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/353 de la Commission du 15 janvier 2024 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/353
Adopté le15 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0353
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/353, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Préparation constituée de 17 % en masse de nisine peptidique polycyclique mélangée à 83 % en masse de chlorure de sodium.

Le chlorure de sodium est d’abord ajouté au cours d’une étape de purification du processus de production de la nisine. Lors d’une étape ultérieure, du chlorure de sodium est à nouveau ajouté, dans l’unique but de normaliser la préparation aux fins d’une activité antibiotique définie.

La préparation est utilisée comme additif alimentaire pour prévenir toute prolifération bactérienne.

| 38249996 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 29 et par le libellé des codes NC 3824, 382499 et 38249996.

Le chlorure de sodium contenu dans la préparation est ajouté à des fins de normalisation et non à des fins nutritionnelles. La préparation est utilisée comme additif alimentaire technique et n’est pas considérée comme un mélange de produits chimiques et de substances alimentaires ou d’autres substances ayant une valeur nutritive au sens de la note 1 b) du chapitre 38. Par conséquent, le classement en tant que préparation alimentaire de la position 2106 est exclu [voir la note explicative du système harmonisé (NESH) relative au chapitre 38, considérations générales, cinquième alinéa].

Le classement dans le chapitre 29 est exclu étant donné que le chlorure de sodium a été délibérément ajouté pour rendre la préparation particulièrement adaptée à une utilisation spécifique en tant qu’additif alimentaire ayant une activité antibiotique définie. De plus, le chlorure de sodium n’est pas une impureté résultant du processus de fabrication [voir la note 1 a) du chapitre 29 et la note explicative du SH relative au chapitre 29, considérations générales, point A), deuxième et cinquième alinéas].

Par conséquent, la préparation doit être classée sous le code NC 38249996 en tant qu’autres préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommées ni comprises ailleurs (voir également, par analogie, l’avis de classement 3824.99/3 du système harmonisé).

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