Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1993 de la Commission du 16 juillet 2024 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1993
Adopté le16 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32024R1993
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1993, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) n 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(Code NC)

| Motivations

| ((1) | (2) | (3)

|

Article sous la forme d’un catalogue de présentation mesurant environ 22 × 25 cm, constitué de carton rigide et brillant, imprimé en couleur et contenant des informations sur la teinture capillaire dont il fait la promotion.

Les pages intérieures du catalogue sont en majorité non imprimées et contiennent des échantillons de mèches de cheveux en fibres synthétiques (d’une longueur d’environ 4 cm et d’une largeur d’environ 2 cm), classés en fonction de la nuance de couleur, et fixés par collage ou attachés à l’aide de clips en plastique détachables.

L’article est conçu à des fins de publicité, de présentation et d’illustration (pour permettre un choix) des différentes couleurs de teintures capillaires dans les ventes directes, les salons de coiffure ou les stands d’exposition/de présentation.

(Voir l’image)

| 49111090 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 49 et par le libellé des codes NC 4911, 491110 et 49111090.

L’article est essentiellement conçu pour la publicité et la promotion de différentes nuances de teintures capillaires. Conformément à la note 5 du chapitre 49, les brochures et catalogues commerciaux relèvent du numéro 4911.

Cet article est un imprimé à des fins publicitaires relevant de la position 4911 destiné à promouvoir et à illustrer une gamme de teintures capillaires et il n’est pas repris de manière plus spécifique par l’une des positions précédentes du chapitre 49 [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 4911, premier alinéa et cinquième alinéa, point 1)].

Il convient donc de classer l’article sous le code NC 49111090 en tant qu’autre imprimé publicitaire, catalogue commercial et similaire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1993. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).