Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Article (appelé «séparateur optique passif») sous la forme d’un boîtier en plastique mesurant environ 377 × 176 × 40 mm, muni d’un port d’entrée et de 32 ports de sortie. Il contient des câbles à fibres optiques, des connecteurs de type SC/APC et un guide d’ondes optiques, placé dans un boîtier, comportant une «puce de séparateur» et un revêtement en une matière ayant un faible indice de réfraction.
L’article est conçu pour être utilisé dans un réseau optique passif (PON) pour diviser les signaux optiques qui sont transférés via celui-ci par des câbles optiques. Il s’agit d’un élément optique passif qui fonctionne sans aucun système électrique ou électronique et qui divise le signal optique d’entrée en 32 signaux de sortie identiques.
Le principe de fonctionnement de l’article repose sur la différence d’indice de réfraction entre la partie centrale et la couche de revêtement, ce qui correspond à la technologie PLC (Planar Lightwave Circuit).
(Voir les images)
| 90138040 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, point m), de la section XVI ainsi que par le libellé des codes NC 9013, 901380 et 90138040.
Un classement dans la position 8517 en tant qu’autre appareil pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu) est exclu, étant donné que l’article est conçu pour simplement diviser les signaux optiques qui sont transférés via celui-ci par des câbles optiques. Aucune fonction de modulation ou de transmission ni de réception ou de conversion au sens de la position 8517 n’est exécutée.
Étant donné que l’article contient un guide d’ondes, dont la présence n’est pas admise dans le champ d’application de la position 8544, un classement en tant que câbles à fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion est également exclu (voir également les NESH relatives à la position 8544, 8e alinéa).
Par conséquent, l’article est considéré comme un dispositif optique relevant du champ d’application du chapitre 90.
Il convient dès lors de le classer sous le code NC 90138040 en tant que séparateurs optiques passifs, ne comportant pas d’éléments électriques ou électroniques, pour les télécommunications.