Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2180 de la Commission du 2 septembre 2024 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation des truies de toutes les espèces de suidés (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2180
Adopté le2 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32024R2180
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2180, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation de tous les suidés reproducteurs et de tous les suidés d’engraissement, et vise à ce que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité.

(4)

(4) Dans son avis du 1er février 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation sous forme de granulés n’est pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané. Elle a en outre conclu que la forme liquide de la préparation n’est pas considérée comme irritante pour la peau et les yeux, ni comme un sensibilisant cutané. Toutefois, les deux formes de la préparation sont considérées comme des sensibilisants respiratoires. L’Autorité a par ailleurs conclu que la préparation est susceptible d’être efficace chez tous les suidés reproducteurs à une dose de 1 500 EPU, 100 CU et 100 XGU/kg d’aliment complet. Faute de données suffisantes, l’Autorité n’a pas été en mesure de tirer de conclusions sur son efficacité chez les suidés d’engraissement. Elle n’a pas jugé nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente concernant le même additif restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les truies de toutes les espèces de suidés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. En ce qui concerne les espèces cibles pour lesquelles l’avis de l’Autorité n’est pas concluant, le demandeur s’est engagé à fournir des informations supplémentaires.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

| 4a39 | Huvepharma EOOD |

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)

Endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) Endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique (EC 3.2.1.151)

|

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 ayant une activité minimale:

d’endo-1,4-bêta-xylanase: 15 000 EPU /g;

d’endo-1,4-bêta-glucanase: 1 000 CU /g;

d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique: 1 000 XGU /g.

En granulés ou sous forme liquide.

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8), endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) et endo-1,4-bêta-glucanase xyloglucane-spécifique (EC 3.2.1.151) produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’activité de l’endo-1,4-bêta-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique de mesure du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-bêta-xylanase à partir de substrat d’arabinoxylane de blé réticulé avec de l’azurine.

Pour la détermination de l’activité de l’endo-1,4-bêta-glucanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la quantification des fragments colorés hydrosolubles (azurine) produits par l’action de l’endo-1,4-bêta-glucanase sur de la cellulose réticulée avec de l’azurine.

Pour la détermination de l’activité de l’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la quantification de fragments marqués colorés solubles produits par l’action de l’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique sur un substrat de xyloglucane.

| Truies de toutes les espèces de suidés | — |

Endo-1,4-bêta-xylanase 1 500 EPU

Endo-1,4-bêta-glucanase 100 CU

Endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique 100 XGU

| — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 23 septembre 2034

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).