Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
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Produits appelés «embouts de pipette», en plastique polypropylène translucide, présentant un corps cylindrique à bout conique, de différents diamètres et longueurs.
Les embouts de pipette sont des éléments interchangeables et jetables, qui peuvent être insérés dans un appareil de pipetage et dans des systèmes de dosage automatisés (robots de dosage).
Ces produits sont conçus pour être utilisés dans diverses applications spécifiques de diagnostic et de recherche pour le transfert précis et uniforme de petites quantités précises de liquides.
(Voir l’illustration)
| 39269097 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3926, 392690 et 39269097.
Bien que les embouts de pipettes soient reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils de pipetage et aux systèmes de dosage automatisés de la position 8479 et qu’ils participent de manière substantielle à l’absorption et au dosage précis du liquide, ils ne peuvent pas être considérés comme des parties de ces appareils, puisqu’il s’agit d’éléments interchangeables et jetables.
De plus, même si un appareil de pipetage ou un système de dosage automatisé ne peut remplir sa fonction sans les embouts de pipette, il est néanmoins établi que le fonctionnement mécanique et électrique de ces machines ne dépend pas de la présence des embouts de pipette. Par conséquent, le classement dans la position 8479 en tant que parties de l’appareil de pipetage est exclu. (Voir également l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juillet 2012 dans l’affaire C–336/11, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH and Others, ECLI:EU:C:2012:500, points 35 à 39.)
Compte tenu de leurs caractéristiques objectives, les produits doivent être classés selon leur matière constitutive dans la position 3926, en tant qu’ouvrages en matières plastiques.
Il convient donc de classer les produits sous le code NC 39269097 en tant qu’autres ouvrages en matières plastiques.
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