Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/667 du Conseil du 27 mars 2025 autorisant l’ouverture de négociations avec la République du Kazakhstan en vue d’un accord visant à faciliter la délivrance de visas

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/667
Adopté le27 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX32025D0667
RéférenceDécision (UE) 2025/667, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec la République du Kazakhstan visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la République du Kazakhstan.

(2)

(2) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(3)

(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord international avec la République du Kazakhstan visant à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de l’Union européenne et de la République du Kazakhstan.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil qui figurent dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Visas», qui est désigné comme le comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

2. La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au paragraphe 1 des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.

3. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission rend compte au Conseil du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).