Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation d’une préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des additifs pour l’ensilage.
(4)(4) Dans son avis du 26 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 et l’additif formulé sont sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel et toute exposition par la peau et les voies respiratoires est considérée comme un risque. Une préparation s’est révélée non irritante pour la peau ou les yeux. L’ajout de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 à une teneur minimale de 1 × 108 UFC/kg de matériel végétal frais est susceptible d’améliorer la production d’ensilage à partir de matière fraîche avec une teneur en matière sèche comprise entre 30 % et 35 %. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k20763 | Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 |
Composition de l’additif
Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271 contenant au moins 4 × 1011 UFC/g d’additif
À l’état solide
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Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271
- --------------------
Méthode d’analyse
Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271:
— méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose MRS (EN 15787)
Identification de Lactiplantibacillus plantarum DSM 34271:
— électrophorèse en champ pulsé (ECP) — CEN/TS 17697 ou séquençage de l’ADN
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. L’additif doit être utilisé uniquement dans des matières végétales fraîches faciles et modérément difficiles à ensiler.
3. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière fraîche.
4. L’utilisation du polyéthylène glycol (PEG 4000) comme cryoprotecteur ne peut dépasser une concentration maximale de 0,025 mg/kg d’ensilage.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5 mars 2035