Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation à base de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651. Ladite demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation à base de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer, suivant cette demande, dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «additifs pour l’ensilage».
(4)(4) Dans son avis du 18 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 et l’additif formulé étaient sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. En ce qui concerne la sécurité des utilisateurs, si l’additif pour l’alimentation animale n’est pas considéré comme irritant pour les yeux, il est cependant considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Toute exposition de la peau et des voies respiratoires à l’additif pour l’alimentation animale est considérée comme un risque. L’ajout de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 à une concentration minimale de 1 × 108 UFC/kg de matériel végétal frais est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage de matériel végétal frais ayant une teneur en matière sèche comprise entre 28 % et 45 %. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation à base de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg de matière fraîche
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: additifs pour l’ensilage
| 1k21903 | Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 |
Composition de l’additif
Préparation à base de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif
État solide
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Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lentilactobacillus buchneri DSM 32651
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Méthode d’analyse
Identification: amplification en chaîne par polymérase appliquée au consensus intergénique répétitif entérobactérien (ERIC-PCR), ou méthodes de séquençage de l’ADN, ou électrophorèse sur gel en champ pulsé (ECP) (CEN/TS 17697)
— Dénombrement dans l’additif: méthode de dénombrement par étalement (ou méthode du milieu coulé) sur gélose MRS (EN 15787)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.
2. L’additif doit être utilisé uniquement dans des matières végétales fraîches faciles ou modérément difficiles à ensiler.
3. Teneur minimale en additif lorsqu’il n’est pas combiné avec d’autres micro-organismes utilisés en tant qu’additifs pour l’ensilage: 1 × 108 UFC/kg de matière végétale fraîche.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 6 mai 2035