Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la L-valine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721. Ladite demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la L-valine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels» et dans le groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues».
(4)(4) Dans son avis du 18 septembre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-valine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721 était sans danger pour les espèces cibles lorsqu’elle était ajoutée à leur régime alimentaire dans des quantités appropriées en fonction de leurs besoins nutritionnels. Toutefois, l’Autorité n’est pas sans inquiétude en ce qui concerne l’innocuité de la substance pour les espèces cibles en cas d’administration simultanée de L-valine via l’eau d’abreuvement et via l’alimentation, en raison d’éventuels déséquilibres en acides aminés et de considérations liées à l’hygiène. L’Autorité a conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale de la L-valine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721 était considérée comme sûre pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, l’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel irritant de l’additif pour la peau et les yeux, ni sur son potentiel de sensibilisant cutané ou respiratoire. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance était considérée comme une source efficace de L-valine (un acide aminé essentiel) pour les espèces animales non ruminantes et qu’il convenait de la protéger contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit pleinement efficace chez les ruminants. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la L-valine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-valine produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721 doit être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir les utilisateurs de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et essentiels sous conditions, en particulier en cas de supplémentation en L-valine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues
| 3c374 | L-valine |
Composition de l’additif
Teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche)
État solide
Caractérisation de la substance active
L-valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite à l’aide d’Escherichia coli CGMCC 22721
Formule chimique: C5H11NO2
Numéro CAS: 72-18-4
Méthode d’analyse
Pour l’identification de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— Codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-valine»
Pour la détermination de la L-valine dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS)
Pour la détermination de la L-valine dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS) [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission]
Pour la détermination de la L-valine dans l’eau:
— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS ou IEC-VIS/FLD)
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau.
2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.
3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-valine soit protégée contre sa dégradation dans le rumen lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.
4. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.
5. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante:
— «En cas de supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les apports d’acides aminés essentiels et essentiels sous conditions afin d’éviter les déséquilibres.».
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 mai 2035