Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) La sépiolite a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de la sépiolite en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaite que l’additif soit classé dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans les groupes fonctionnels des «liants» et des «anti-agglomérants». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans ses avis du 23 mars 2022 et du 4 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de la sépiolite à une concentration de 20 000 mg/kg d’aliment complet pour animaux était sans danger pour les espèces animales quelles qu’elles soient, les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que la sépiolite exposait les utilisateurs à un risque par inhalation, notamment en raison de la présence de silice cristalline et de nickel dans l’additif, qu’elle n’était pas irritante pour la peau ni les yeux, mais qu’il convenait de la considérer comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité a par ailleurs conclu que l’additif était efficace en tant que liant et anti-agglomérant. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la sépiolite remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(6)(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Mesures transitoires
1. L’additif pour l’alimentation animale «sépiolite», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 12 novembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux qui contiennent l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 et qui sont produits et étiquetés avant le 12 mai 2027 conformément aux règles applicables avant le 12 mai 2025 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non-producteurs de denrées alimentaires.
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants
| 1g562 | Sépiolite |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire, contenant ≥ 60 % de sépiolite, ≤ 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante
État solide
- -----------------------------
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 60 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Montmorillonite: ≤ 30 %
- ---------------------------------
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD) et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA)
| Toutes les espèces animales | — | — | 20 000 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 mai 2035
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: anti-agglomérants
| 1g562 | Sépiolite |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire, contenant ≥ 60 % de sépiolite, ≤ 30 % de montmorillonite, exempt d’amiante
État solide
- -----------------------------
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 60 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Montmorillonite: ≤ 30 %
- ---------------------------------
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD) et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA)
| Toutes les espèces animales | — | — | 20 000 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 12 mai 2035