Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motivations
| 1) | 2) | 3)
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Boisson gazeuse alcoolisée rouge foncé au goût et à l’arôme de cassis présentant un titre alcoométrique volumique de 14,5 %.
Elle est obtenue en mélangeant un liquide alcoolisé avec un liquide pétillant non alcoolique dans des proportions en volume d’environ 76 % et 24 % respectivement.
Le liquide alcoolisé est obtenu en mélangeant du jus de pomme fermenté avec de l’alcool éthylique rectifié, du sirop de glucose-fructose, de l’acide citrique et de l’eau. Il a une odeur et un goût fortement alcoolisés, et ne possède ni l’odeur ni le goût typiques d’une boisson issue de la fermentation du jus de pomme. Le liquide pétillant non alcoolique contient de l’eau, du sirop de glucose-fructose, du dioxyde de carbone, de l’acide citrique, de l’arôme de cassis, des conservateurs et des colorants (E122, E151).
La part d’alcool fermenté dans le produit représente 54 % du titre alcoométrique total et l’alcool rectifié, 46 %.
Le produit final a l’odeur et le goût du cassis et est destiné à la consommation directe. Il est conditionné pour la vente au détail sous la forme d’une boisson alcoolisée aromatisée au cassis dans des bouteilles en plastique de 0,5 litre.
| 22089069 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2208, 220890 et 22089069.
Le liquide alcoolisé utilisé dans le produit final ne possède ni l’odeur ni le goût typiques d’une boisson produite à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminé et ne conserve donc pas le caractère d’un produit relevant de la position 2206. Par conséquent, le produit final ne peut pas être classé comme une boisson fermentée ou comme un mélange de boisson fermentée et de boisson non alcoolique dans la position 2206 (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2206, troisième alinéa, et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la position 220600).
Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 22089069 en tant qu’autre boisson spiritueuse en récipients d’une contenance n’excédant pas deux litres.