Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation de chélate de chrome et de dl-méthionine (ci-après la «préparation»). Ladite demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation en tant qu’additif pour l’alimentation des salmonidés, à classer dans la catégorie «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques».
(4)(4) Dans son avis du 28 février 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation est sûre pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. Elle a également établi que la préparation n’est pas irritante pour la peau ou les yeux, mais qu’elle est considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et que l’inhalation et l’exposition cutanée sont considérées comme un risque. L’Autorité a en outre conclu que la préparation pourrait être efficace pour améliorer le rendement des salmonidés, bien qu’elle ait noté que dans l’une des études, la préparation administrée à des saumons à la dose maximale proposée affichait un indice de conversion inférieur à celui du groupe témoin. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente concernant une autre demande d’autorisation du même additif, vérifiées par l’Autorité dans son avis du 30 janvier 2020, restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de chélate de chrome et de dl-méthionine remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)
| 4d30 | Zinpro Animal Nutrition Europe, Inc. | Chélate de chrome et de dl-méthionine |
Composition de l’additif
Préparation de:
— chélate de chrome et de dl-méthionine: 1,8 à 2,2 % [≥ 1 000 mg de Cr(III)/kg d’additif]
— microtraceur de couleur fer revêtu de tartrazine et de shellac: 270 particules/g d’additif
Impuretés:
— nickel ≤ 1,33 mg/kg d’additif
Forme solide.
Caractérisation de la substance active
Chélate de chrome et de dl-méthionine:
— [CH3S(CH2)2CH(NH2)COO]3Cr(III)
— Chrome-acide dl-2-amino-4-(méthylthio)butanoïque
Méthode d’analyse
— pour la détermination du chrome total dans l’additif pour l’alimentation animale: spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS),
— pour la détermination de la méthionine dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS),
— pour prouver la structure chélatée de l’additif pour l’alimentation animale: spectrométrie dans l’infrarouge moyen avec détermination du chrome total et de la méthionine dans l’additif pour l’alimentation animale,
— pour la détermination du taux d’incorporation du microtraceur dans la préparation d’additif pour l’alimentation animale: dénombrement des particules revêtues de couleur du microtraceur,
— pour la détermination du chrome total dans les prémélanges: spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES),
— pour la détermination du chrome/chélate de chrome et de dl-méthionine ajouté aux prémélanges et aux aliments composés: dénombrement des particules revêtues de couleur du microtraceur présentes à un rapport massique fixe dans la préparation d’additif pour l’alimentation animale.
| Salmonidés | — | 200 | 600 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 30 septembre 2035