Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivations
| (1) | (2) | (3)
|
Produit à l’état non monté constitué de profilés (en alliage d’aluminium et anodisés) et d’éléments de fixation (en matière plastique), destiné au montage d’un isoloir, comprenant:
— 6 profilés «verticaux» creux, coupés de longueur, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, comportant des perforations et munis d’éléments de fixation;
— 12 profilés «horizontaux» creux, coupés à longueur, d’une section transversale constante sur toute leur longueur, comportant des perforations et munis d’éléments de fixation.
L’isoloir est monté sur place.
En fonction de son réglage, le produit monté peut être posé sur le sol ou sur une table et peut être transporté là où il est nécessaire.
Les «parois» (panneaux destinés à être montés entre les profilés) ne sont pas incluses lors de l’importation.
Le produit, une fois monté et muni des parois, est destiné à offrir un espace temporaire à l’abri des regards, afin de garantir le secret du vote.
| 76169990 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7616, 7616 99 et 7616 99 90.
Le produit se compose de plusieurs éléments, présentés à l’état non monté. Il est constitué non seulement de profilés en aluminium, mais aussi d’éléments de fixation, tous étant destinés à être utilisés ensemble pour le montage d’un article spécifique, à savoir le cadre d’un isoloir. Le classement dans la position 7604 en tant que profilés en aluminium est donc exclu.
Le classement dans la position 9403 en tant qu’autres meubles et leurs parties est également exclu. L’article monté ne sert pas à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements, hôtels, théâtres, cinémas, bureaux, églises, écoles, cafés, restaurants, laboratoires, hôpitaux, cliniques, cabinets dentaires, etc. Il est destiné (une fois monté et muni des parois) à offrir un espace temporaire à l’abri des regards pendant le vote.
En outre, l’article monté peut être posé soit sur le sol, soit sur d’autres meubles (tels que des tables). Toutefois, ne sont pas considérés comme «meubles» les objets utilisés à usage de meubles, que l’on place sur d’autres meubles ou sur des étagères, que l’on accroche aux murs ou que l’on suspend aux plafonds [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, considérations générales, point B) et paragraphe d’exclusion de ce point].
Il convient donc de classer l’article sous le code NC 7616 99 90 en tant qu’autre ouvrage en aluminium.