Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2349 de la Commission du 14 novembre 2025 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2349
Adopté le14 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2349
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2349, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises |

Classement

(code NC)

| Motivations

| (1) | (2) | (3)

|

Installation de bain appelée «spa de nage», destinée à un usage extérieur, fabriquée en plastique ABS et mesurant environ 420 × 225 × 127 cm. L’article présente un poids net de 800 kg et un volume de 5 000 litres.

Le spa de nage est équipé des éléments suivants:

— buses de massage,

— buses à contre-courant dotées de jets puissants,

— pompes de massage,

— système de chauffage,

— système de filtration,

— pompe de circulation,

— régulateur d’air,

— chambre de filtration par l’ozone,

— éclairage LED,

— main courante et appuis-tête,

— isolation complète et habillage en bois.

L’article est constitué d’une cuve graduée, comprenant 6 places de massage munies d’un total de 36 buses (une place dotée de 12 buses, une place de 8 buses, une place de 6 buses, deux places de 4 buses et une place de 2 buses). Il dispose également d’une zone de nage pour une personne d’environ 3 mètres de long, et équipée de 4 buses (dotées de jets puissants permettant de nager à contre-courant/«sur place»)

L’article est destiné à être utilisé en tant qu’appareil d’hydromassage et en tant que piscine pour la pratique de la natation et d’autres activités physiques aquatiques.

(Voir l’image).

| 95069990 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9506, 9506 99 et 9506 99 90.

Le produit est considéré comme un article composite au sens de la règle générale 3 b), constitué d’un appareil d’hydromassage de la position 9019 et d’une piscine/pataugeoire de la position 9506. Le produit doit être classé comme s’il était constitué par l’élément qui lui confère son caractère essentiel.

Étant donné que l’article est spécifiquement conçu pour servir à la fois d’appareil d’hydromassage et de piscine, l’élément conférant le caractère essentiel au produit ne peut pas être déterminé. Tant les buses et pompes spéciales nécessaires à l’hydromassage/hydrothérapie que la piscine équipée de buses spéciales dotées de jets puissants pour la nage à contre-courant ou d’autres activités physiques aquatiques sont d’égale importance.

Par conséquent, le produit doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, à savoir la position 9506, en tant que piscine.

Le produit doit donc être classé sous le code NC 9506 99 90 en tant que piscine.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2349. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).