Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 18/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| (1) | (2) | (3)
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Un support spécialement conçu, constitué d’un fil en acier inoxydable, résistant à la chaleur, utilisé comme dispositif de maintien pour l’élément chauffant d’un gril électrique. Le fil résistant à la chaleur peut supporter une température allant jusqu’à 800 °C.
L’article présente des dimensions spécifiques pour s’adapter à un type particulier de gril et possède des extrémités courbées, de sorte que le support peut être fixé dans un orifice situé au fond du corps du gril (cuve).
Ses extrémités sont courbées afin de permettre la fixation sécurisée du support dans un orifice prévu à cet effet à la base de la grille.
Le dispositif de maintien est conçu pour maintenir l’élément chauffant dans la position appropriée, en supportant son poids et en le maintenant solidement en place.
L’article ne remplit aucune fonction supplémentaire (par exemple, le chauffage).
(Voir l’image).
| 73262000 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7326 et 7326 20 00.
L’article constitue un composant important du gril électrique. Il est destiné à soutenir et à maintenir l’élément chauffant en place, assurant ainsi une répartition constante et uniforme de la chaleur sur toute la surface/la grille de cuisson, réduisant les risques électriques et prolongeant la durée de vie de l’élément chauffant et du gril.
Néanmoins, compte tenu de ses caractéristiques objectives, l’article n’est pas identifiable en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils électrothermiques relevant de la position 8516. Le classement dans la position 8516 en tant que partie de la grille électrique est donc exclu. (Voir également l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juillet 2012 dans l’affaire C-336/11, Rohm & Haas Electronic Materials CMP Europe GmbH and Others, ECLI:EU:C:2012:500, points 34 et 35.)
Par conséquent, le support en acier doit être classé en fonction de sa matière constitutive, dans la position 7326, en tant qu’autre ouvrage en fer ou en acier.
Le produit doit donc être classé sous le code NC 7326 20 00 en tant qu’ouvrage en fils de fer ou d’acier.
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