Article 1
Les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie infectieuse vectorielle touchant les bovins. Elle peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et sur la rentabilité des élevages, perturbant également les mouvements de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union, ainsi que les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse chez les bovins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des bovins, notamment en raison de son principal mode de transmission vectorielle.
(2) Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, dont l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre au moins une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.
(3) La décision d’exécution (UE) 2025/1582 de la Commission établit certaines mesures d’urgence liées à l’apparition de foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse en Italie. L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit l’établissement, en Italie, de zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance, conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687, ainsi que l’établissement de zones de vaccination, conformément à la partie 1 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission. En outre, l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 prévoit que ces zones de protection et de surveillance ainsi que les zones de vaccination comprennent au moins les zones énumérées aux annexes I et II de ladite décision et que les mesures à appliquer dans ces zones soient appliquées au moins jusqu’aux dates fixées dans lesdites annexes.
(4) Depuis la dernière modification de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 par la décision d’exécution (UE) 2026/1145 de la Commission, l’Italie a notifié à la Commission l’apparition de trois foyers d’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans des établissements détenant des bovins des communes de San Vito et de Muravera, en Sardaigne, signalés entre le 20 mai et le 9 juin 2026. L’Italie a réagi à l’apparition de ces foyers en établissant des zones de protection et de surveillance en Sardaigne, où sont appliquées les mesures de lutte contre les maladies prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687.
(5) La taille des zones indiquées comme zones de protection et de surveillance figurant à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2025/1582, telles que modifiées par la présente décision, ainsi que la durée des mesures à appliquer dans ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection et de surveillance, ainsi que la durée des mesures à y appliquer, tiennent compte non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse dans les zones touchées par cette maladie, mais aussi d’autres facteurs épidémiologiques, tels que des paramètres géographiques et le risque de propagation de la maladie compte tenu de la présence d’insectes vecteurs. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale pour fixer la durée d’application des mesures prévues dans la présente décision.
(6) L’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 interdit les mouvements de bovins à partir des zones de protection et de surveillance définies à l’annexe I de ladite décision d’exécution vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de ces zones en Italie ou en dehors de cet État membre jusqu’aux dates mentionnées dans ladite annexe. Compte tenu de la zone réglementée existant actuellement en Sardaigne, il convient que cette interdiction continue de s’appliquer dans les zones de protection et de surveillance établies par la décision d’exécution (UE) 2025/1582, telle que modifiée par la présente décision.
(7) Les zones de vaccination établies dans la décision d’exécution (UE) 2025/1582 restent nécessaires et la vaccination devrait se poursuivre conformément au plan de vaccination officiel de l’Italie daté du 1er juillet 2025, présenté conformément à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement délégué (UE) 2023/361.
(8) Il y a donc lieu de modifier les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 en conséquence.
(9) Compte tenu de la situation épidémiologique en Italie, il convient que les modifications à apporter par la présente décision à la décision d’exécution (UE) 2025/1582 s’appliquent dès que possible afin d’empêcher la propagation de la maladie en Italie, à d’autres États membres ou à des pays tiers et d’éviter toute perturbation inutile des échanges dans l’Union ou entrave injustifiée aux échanges avec des pays tiers.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Les annexes de la décision d’exécution (UE) 2025/1582 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
La République italienne est destinataire de la présente décision.
ANNEXE
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ANNEXE I — Zones de protection et de surveillance mises en place autour des foyers confirmés
| Zone administrative et numéro de référence ADIS du foyer | Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée, visées à l’article 1er | Date de fin de validité/Période de validité
|
Région de la Sardaigne
IT-LSD-2026-00001
IT-LSD-2026-00003
IT-LSD-2026-00004
IT-LSD-2026-00005
IT-LSD-2026-00006
IT-LSD-2026-00007
IT-LSD-2026-00008
IT-LSD-2026-00009
IT-LSD-2026-00010
|
Zone de protection:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.33943, Long. 9.566 (2026/1); Lat. 39.428312, Long. 9.613409 (2026/3); Lat. 39.5677, Long. 9.40683 (2026/4); Lat. 39.346275, Long. 9.573985 (2026/5); Lat. 39.33754, Long. 9.547191 (2026/6); Lat. 39.50748, Long. 9.5853 (2026/7) Lat. 39.4034, Long.9.6023 (2026/8); Lat. 39.52927, Long, 9.57144 (2026/9); Lat. 39.62135, Long, 9 9.34454 (2026/10);
| 10.7.2026
|
Zone de surveillance:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.33943, Long. 9.566 (2026/1); Lat. 39.428312, Long. 9.613409 (2026/3); Lat. 39.5677, Long. 9.40683 (2026/4); Lat. 39.346275, Long. 9.573985 (2026/5); Lat. 39.33754, Long. 9.547191 (2026/6); Lat. 39.50748, Long. 9.5853 (2026/7), Lat. 39.4034, Long.9.6023 (2026/8); Lat. 39.52927, Long, 9.57144(2026/9); Lat. 39.62135, Long, 9 9.34454 (2026/10);
| 11.7.2026-27.7.2026
|
Zone de surveillance:
Those parts of the region of Sardinia, contained within a circle of a radius of 50 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.33943, Long. 9.566 (2026/1); Lat. 39.428312, Long. 9.613409 (2026/3); Lat. 39.5677, Long. 9.40683 (2026/4); Lat. 39.346275, Long. 9.573985 (2026/5); Lat. 39.33754, Long. 9.547191 (2026/6); Lat. 39.50748, Long. 9.5853 (2026/7), Lat. 39.4034, Long.9.6023 (2026/8); Lat. 39.52927, Long, 9.57144(2026/9); Lat. 39.62135, Long, 9 9.34454 (2026/10) excluding the areas included in the protection zone.
| 27.7.2026
ANNEXE II
Partie A: Zone de vaccination II
L’intégralité du territoire de:
— la Sardaigne jusqu’au dernier jour de la période de rétablissement visée à la partie 4 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2023/361.
Partie B: Zone de vaccination I
L’intégralité du territoire de:
— la région de la Vallée d’Aoste jusqu’au dernier jour de la période de rétablissement visée à la partie 4 de l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2023/361.