Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/360 de la Commission du 10 février 2026 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/360
Adopté le10 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0360
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/360, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement (code NC) | Motifs

| (1) | (2) | (3)

|

Levain liquide à base de farine de seigle entier dans un emballage de 150 g pour la vente au détail.

Le produit se compose:

— d’eau,

— de farine de seigle entier fermentée (44 %),

— de bactéries lactiques,

— de levures,

— de produits de fermentation (acide lactique, acide acétique, éthanol, composés organiques volatils, etc.),

— de stabilisateur (gomme xanthane).

Le produit est destiné à être mélangé avec de la farine, de l’eau, de la levure et d’autres ingrédients pour obtenir une pâte servant à la fabrication de produits de boulangerie.

| 21069098 |

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 2106 90 et 2106 90 98.

Le classement dans la position 1901 en tant que préparation alimentaire de farine est exclu car le caractère essentiel de la préparation est conféré par les micro-organismes fermenteurs (bactéries lactiques et levures) et par les produits de fermentation (acide lactique, acide acétique, éthanol, composés organiques volatils, etc.). La farine joue un rôle secondaire en tant que source de nutriments et en tant que support. La position 1901 concerne uniquement les préparations alimentaires à base de farine qui en tirent leur caractère essentiel [voir également les notes explicatives du système harmonisé (NESH) relatives à la position 1901, point II), premier alinéa].

Le classement dans la position 2102 en tant que levures est également exclu car ce produit contient aussi des micro-organismes autres que les levures.

Le classement dans la position 3002 en tant que culture de micro-organismes est également exclu car ce produit ne constitue pas une culture pure de micro-organismes au sens de la position 3002.

Le produit est une préparation alimentaire complexe à base de plusieurs composants (outre les bactéries lactiques et les levures, il contient également de la farine, des produits de fermentation et un stabilisateur) utilisée dans la fabrication de produits alimentaires [voir également les NESH relatives à la position 2106, point B)].

Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 2106 90 98 en tant qu’autre préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).