Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1772 de la Commission du 23 juillet 2026 concernant l’autorisation d’une préparation d’α-galactosidase produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 et d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement et des dindes élevées pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Industrial Técnica Pecuaria S.A.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1772
Adopté le23 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1772
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1772, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’α-galactosidase produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 et d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma orientale (précédemment attribuée à l’espèce Trichoderma longibrachiatum) CBS 139997. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’α-galactosidase produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 et d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement et des dindes élevées pour la reproduction, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité».

(4)

(4) Dans son avis du 19 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’ «Autorité») a conclu que la préparation d’α-galactosidase produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 et d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 est sans danger pour les dindes d’engraissement et les dindes élevées pour la reproduction à la dose maximale recommandée de 20 unités d’activité α-galactosidase (GALU) et de 25 unités d’activité endo-1,4-β-xylanase (AXC) par kg d’aliment complet pour animaux, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation d’α-galactosidase produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 et d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 est considérée comme un sensibilisant respiratoire et que l’exposition par inhalation est considérée comme un risque. Aucune conclusion n’a été tirée quant au potentiel d’irritation cutanée ou oculaire ou de sensibilisation cutanée de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation d’α-galactosidase produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 et d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 pouvait être efficace chez les dindes d’engraissement et les dindes élevées pour la reproduction à la dose minimale recommandée de 14 GALU et de 18 AXC par kg d’aliment complet. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente concernant une autre demande d’autorisation du même additif, vérifiées par l’Autorité dans son avis du 19 mars 2020, restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’était donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’α-galactosidase produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 et d’endo-1,4-β-xylanase produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les dindes d’engraissement et les dindes élevées pour la reproduction. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité.

| 4a33 | Industrial Técnica Pecuaria S.A. | Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) et α-galactosidase (EC 3.2.1.22) |

Composition de l’additif

Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 et d’α-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 ayant une activité enzymatique minimale de:

50 AXC/g d’additif et de 40 GALU/g d’additif

État solide

Caractérisation de la substance active

Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite à l’aide de Trichoderma orientale CBS 139997 et d’α-galactosidase (EC 3.2.1.22) produite à l’aide d’Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740

Méthode d’analyse

Pour la quantification de l’endo-1,4-β-xylanase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’endo-1,4-β-xylanase i) sur un substrat d’arabinoxylane de blé (pour l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges) et ii) sur un substrat d’azoxylane (pour les aliments composés pour animaux).

Pour la quantification de l’α-galactosidase dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

— méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de l’α-galactosidase sur le substrat de para-nitrophényl-α-D-galactopyranoside.

|

Dindes d’engraissement

Dindes élevées pour la reproduction

| — |

18 AXC

14 GALU

| — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 13 août 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).