Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2087 de la Commission du 18 septembre 2026 concernant l’autorisation de la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2087
Adopté le18 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R2087
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2087, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 en tant qu’additif à utiliser dans les aliments et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et dans le groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues.

(4)

(4) Dans son avis du 27 janvier 2026, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 dans les aliments pour animaux est sans danger pour les espèces cibles lorsqu’elle est ajoutée à leur régime alimentaire dans des quantités appropriées en fonction de leurs besoins nutritionnels. Toutefois, en raison du risque de déséquilibres nutritionnels et de considérations liées à l’hygiène, l’Autorité est préoccupée par l’utilisation de cette substance dans l’eau d’abreuvement. Elle a également conclu que l’utilisation dans l’alimentation animale de la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement. En l’absence de données, elle n’a pas pu déterminer si l’additif peut être irritant pour la peau et/ou les yeux et être un sensibilisant cutané. L’Autorité est par ailleurs arrivée à la conclusion que la substance est considérée comme une source efficace de L-isoleucine (un acide aminé) pour l’alimentation des non-ruminants. Il convient de protéger la L-isoleucine administrée en supplémentation contre sa dégradation dans le rumen pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants. L’autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux. La Commission estime que les risques éventuels pour l’hygiène liés à l’utilisation de cet acide aminé dans l’eau d’abreuvement doivent être traités par les exploitants du secteur de l’alimentation animale dans le cadre des obligations qui leur incombent de garantir le respect des exigences pertinentes en matière d’hygiène énoncées dans le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil. Lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants, la L-isoleucine produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764 devrait être protégée contre sa dégradation dans le rumen. Il y a lieu d’avertir l’utilisateur de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels, en particulier en cas de supplémentation en L-isoleucine par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement. La Commission considère également qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes des additifs sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues

| 3c384ii | L-isoleucine |

Composition de l’additif

L-isoleucine

État solide

Caractérisation de la substance active

L-isoleucine ≥ 90 % (sur la base de la matière sèche) produite par Corynebacterium glutamicum CCTCC M 2022764

Dénomination de l’UICPA: acide (2S,3S)-2-amino-3-méthylpentanoïque

Formule chimique: C6H13NO2

Numéro CAS: 73-32-5

Méthode d’analyse

Pour l’identification de la L-isoleucine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— codex des produits chimiques alimentaires, «Monographie de la L-isoleucine».

Pour la détermination de l’isoleucine dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD ou IEC-VIS).

Pour la détermination de l’isoleucine dans les prémélanges:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS/FLD) ou

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009 de la Commission.

Pour la détermination de l’isoleucine dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS), règlement (CE) no 152/2009.

Pour la détermination de l’isoleucine dans l’eau d’abreuvement:

— chromatographie par échange d’ions couplée à une dérivatisation postcolonne et à une détection optique (IEC-VIS).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent veiller à ce que la L-isoleucine soit protégée contre la dégradation ruminale lorsqu’elle est utilisée dans l’alimentation des ruminants.

4. L’étiquette de l’additif doit indiquer la teneur en humidité.

5. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-isoleucine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter des déséquilibres nutritionnels.».

6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 11.10.2036

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