Code de l'éducation · Article
Article L122-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.
Carte de l'article L122-2 du Code de l'éducation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 22 juin 2000 au 24 avril 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-549 2000-06-15; Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
- Rédaction du 24 avril 2005 au 10 juillet 2013 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-549 2000-06-15; Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
- Rédaction du 10 juillet 2013 au 23 août 2019 (modifiée) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 14
- Rédaction du 23 août 2019 au 1er septembre 2020 (modifiée) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 2
- Rédaction depuis le 1er septembre 2020 (en vigueur) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 15
Décrets liés (2)
- Décret n° 2017-791 du 5 mai 2017 relatif au certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire (en vigueur)
- Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°2017-791 du 5 mai 2017 - art. 1 (VD)
- Décret n°2017-791 du 5 mai 2017 - art. 5 (VD)
- Décret n°2019-696 du 2 juillet 2019 - art. 7 (V)
- Code de l'éducation - art. D122-3-2 (V)
- Code de l'éducation - art. D335-1 (VD)
- Code de l'éducation - art. L162-1 (V)
- Code de l'éducation - art. R451-1 (V)
- Code du travail - art. L6323-7 (VT)
- Code du travail - art. R6323-16 (V)