RattachementChapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
Partie législative
Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000038901955
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L122-2 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2020)Légifrance →
1. Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
2. Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire.
3. Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
4. Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n°89-486 du 10 juillet 1989 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.
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