Code de l'éducation · Article
Article L914-5
Article en vigueur depuis le 26 août 2021.
Carte de l'article L914-5 du Code de l'éducation : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 22 juin 2000 au 15 avril 2018 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-549 2000-06-15; Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
- Rédaction du 15 avril 2018 au 26 août 2021 (modifiée) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 3 (V)
- Rédaction depuis le 26 août 2021 (en vigueur) — issue de : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000; Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003; LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 53 (V)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- DÉCRET n°2014-1274 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- Code de l'éducation - art. L441-13 (VT)
- Code de l'éducation - art. R442-1-1 (V)
- Code du travail - art. L6234-2 (VT)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D810-2 (Ab)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R810-1 (VD)