RattachementChapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Partie législative
Quatrième partie : Les personnels
Livre IX : Les personnels de l'éducation
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
IdentifiantLEGIARTI000043982615
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L914-5 du Code de l'éducation (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
2. Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 70 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 53 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
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