Code de l'environnement · Article
Article L433-2
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 10 août 2016.
Carte de l'article L433-2 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000; Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Rédaction du 31 décembre 2006 au 10 août 2016 (abrogé) — issue de : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000; LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (abrogé)
- Arrêté du 16 janvier 2013 fixant les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 9 décembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture. (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 25 août 2020 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (en vigueur)
- Arrêté du 2 juin 2023 modifiant l'arrêté du 16 janvier 2013 fixant les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Arrêté du 17 juillet 2008 - art. (Ab)
- Code de l'environnement - art. D433-2 (Ab)
- Code de l'environnement - art. L141-2 (V)
- Code de l'environnement - art. L142-1 (V)
- Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
- Code de l'environnement - art. R*233-2 (Ab)
- Code de l'environnement - art. R331-14 (V)
- Code de l'environnement - art. R333-15 (M)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R121-7 (V)