Code de l'environnement · Article
Article L555-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.
Carte de l'article L555-1 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 19 décembre 2010 au 12 mars 2011 (transféré)
- Rédaction du 1er janvier 2012 au 12 mars 2016 (modifiée)
- Rédaction du 12 mars 2016 au 9 décembre 2020 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 3
- Rédaction depuis le 9 décembre 2020 (en vigueur) — issue de : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 42
Décrets liés (2)
- Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) (en vigueur)
- Décret n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (30)
- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
- DÉCRET n°2015-1408 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (V)
- Code de l'environnement - art. L122-1 (V)
- Code de l'environnement - art. L173-1 (V)
- Code de l'environnement - art. L214-1 (V)
- Code de l'environnement - art. L214-7-2 (VT)
- Code de l'environnement - art. L555-10 (V)
- Code de l'environnement - art. L555-12 (VD)
- Code de l'environnement - art. L555-13 (VD)
- Code de l'environnement - art. L555-14 (VD)
- Code de l'environnement - art. L555-15 (VD)
- Code de l'environnement - art. L555-17 (Ab)
- Code de l'environnement - art. L555-18 (Ab)
- Code de l'environnement - art. L555-19 (Ab)
- Code de l'environnement - art. L555-2 (V)
- Code de l'environnement - art. L555-3 (Ab)
- Code de l'environnement - art. L555-7 (VD)
- Code de l'environnement - art. L555-8 (VD)
- Code de l'environnement - art. L555-9 (VD)
- Code de l'environnement - art. R555-1 (VT)
- Code de l'environnement - art. R555-2 (V)
- Code de l'environnement - art. R555-23 (V)
- Code de l'environnement - art. R555-24 (V)
- Code de l'environnement - art. R555-32 (V)
- Code de l'environnement - art. R555-4 (VD)
- Code de l'environnement - art. R555-40 (VT)
- Code de l'environnement - art. R555-43 (VT)
- Code de l'environnement - art. R555-44 (VT)
- Code de l'environnement - art. R555-47 (VT)
- Code de l'environnement - art. R555-52 (VT)