Code de l'environnement · Article

Article L555-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations
  4. Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042655067
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L555-1 du Code de l'environnement (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des canalisations concernées.

2. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente.

3. L'autorisation est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Numérotation : Jusqu'au 12 mars 2011, le numéro L555-1 portait un autre texte (« En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des… »), devenu l'article L556-1 (ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.