Code de l'environnement · Article
Article L562-2
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.
Carte de l'article L562-2 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 21 septembre 2000 au 14 juillet 2010 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000; Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
- Rédaction depuis le 14 juillet 2010 (en vigueur) — issue de : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222
Décrets liés (4)
- Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (en vigueur)
- Décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs (abrogé)
- Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (abrogé)
- Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (16)
- Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 - art. 6 (Ab)
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 128 (Ab)
- Décret n°2005-134 du 15 février 2005 - art. 1 (Ab)
- Décret n°2005-134 du 15 février 2005 - art. 2 (Ab)
- Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 136 (Ab)
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014 - art. 4 (VT)
- LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 9-1 (V)
- Décret n°2023-894 du 22 septembre 2023 - art. 1
- LOI n°2025-176 du 24 février 2025 - art. 4 (VD)
- Code de l'environnement - art. R125-23 (VD)
- Code de l'environnement - art. R125-24 (VD)
- Code de l'environnement - art. R562-6 (V)
- Code de l'urbanisme - art. *R421-5-1 (V)
- Code de l'urbanisme - art. R*123-14 (VT)
- Code de l'urbanisme - art. R151-53 (V)
- Code de l'urbanisme - art. R431-16 (V)