Code de l'environnement · Article

Article L562-2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre VI : Prévention des risques naturels
  4. Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
IdentifiantLEGIARTI000022495359
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L562-2 du Code de l'environnement (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique.

2. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 40-2 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022495359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.