Code de l'environnement · Article
Article R125-11
Article en vigueur depuis le 18 septembre 2023.
Carte de l'article R125-11 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 5 août 2005 au 23 mars 2007 (modifiée) — issue de : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Rédaction du 23 mars 2007 au 14 décembre 2018 (modifiée) — issue de : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
- Rédaction du 14 décembre 2018 au 19 juin 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2005-935 du 2 août 2005; Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 3
- Rédaction du 19 juin 2022 au 18 septembre 2023 (modifiée) — issue de : Décret n°2005-935 du 2 août 2005; Décret n°2022-901 du 17 juin 2022 - art. 21
- Rédaction depuis le 18 septembre 2023 (en vigueur) — issue de : Décret n°2005-935 du 2 août 2005; Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 1
Décrets liés (4)
- Décret n°2005-233 du 14 mars 2005 pris pour l'application de l'article L. 563-3 du code de l'environnement et relatif à l'établissement des repères de crues. (abrogé)
- Décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires (en vigueur)
- Décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde et modifiant le code de la sécurité intérieure (en vigueur)
- Décret n° 2023-333 du 3 mai 2023 relatif à la sensibilisation des travailleurs aux risques naturels majeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2005-233 du 14 mars 2005 - art. 5 (Ab)
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 4 (V)
- Décret n°2022-907 du 20 juin 2022 - art. 1
- Décret n°2023-333 du 3 mai 2023 - art. 1
- Code de l'environnement - art. R563-15 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. R731-3 (M)
- Code de la sécurité intérieure - art. R741-7 (V)
- Code du travail - art. R4823-2 (VD)