Code de l'environnement · Article
Article R224-31
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2020.
Carte de l'article R224-31 du Code de l'environnement : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 23 mars 2007 au 12 juin 2009 (modifiée) — issue de : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007
- Rédaction du 12 juin 2009 au 30 juillet 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 3
- Rédaction depuis le 30 juillet 2020 (en vigueur) — issue de : Décret n°2020-912 du 28 juillet 2020 - art. 3
Arrêtés liés (4)
- Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 24 juillet 2020 relatif au contrôle des chaudières (en vigueur)
- Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques (en vigueur)
- Arrêté du 16 novembre 2022 supprimant le caractère obligatoire de diverses normes (en vigueur)
Décrets liés (3)
- Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts (en vigueur)
- Décret n° 2020-887 du 20 juillet 2020 relatif au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments non résidentiels et à la régulation automatique de la chaleur (en vigueur)
- Décret n° 2023-259 du 7 avril 2023 relatif aux systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 6 (V)
- Arrêté du 2 octobre 2009 - art. 1 (V)
- Décret n°2020-887 du 20 juillet 2020 - art. 1
- Décret n°2023-259 du 7 avril 2023 - art. 5
- Code de l'environnement - art. R224-32 (V)
- Code de l'environnement - art. R224-41-3 (V)
- Code de l'environnement - art. R226-10 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-22-7 (Ab)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R175-4 (V)