RattachementParagraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Partie réglementaire
Livre II : Milieux physiques
Titre II : Air et atmosphère
Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
IdentifiantLEGIARTI000042167636
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R224-31 du Code de l'environnement (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°98-833 du 16 septembre 1998 (décret n° 2007-397 du 22 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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