Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L214-9
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2023.
Carte de l'article L214-9 du Code de l'action sociale et des familles : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 28 novembre 2023 (en vigueur)
Décrets liés (3)
- Décret n° 2023-1378 du 28 décembre 2023 portant adaptation des dispositions relatives au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à la composition du bulletin de paie (en vigueur)
- Décret n° 2024-627 du 28 juin 2024 relatif à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur)
- Décret n° 2026-916 du 30 septembre 2026 fixant les durées maximales de conservation par les organismes débiteurs des prestations familiales des informations relatives aux procédures pénales mentionnées à l'article L. 214-12 du code de l'action sociale et des familles (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Décret n°2023-1378 du 28 décembre 2023 - art. 2
- Décret n°2024-627 du 28 juin 2024 - art. 2
- Décret n°2026-916 du 30 septembre 2026 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L214-10-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L214-12 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L214-14 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L214-16 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R262-11 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R844-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R861-10 (V)
- Code de procédure pénale - art. 15-3-2-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 41-2 (VT)
- Livre des procédures fiscales - art. L152 A (V)