Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L214-9
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales
IdentifiantLEGIARTI000047242726
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L214-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 28 novembre 2023)Légifrance →
1. La personne mentionnée à l'article L. 214-8 bénéficie, à sa demande, d'une aide financière d'urgence sous réserve d'être victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, par un dépôt de plainte ou par un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal.
2. Au moment du dépôt de la plainte ou du signalement adressé au procureur de la République, après information de la victime et avec son accord, un formulaire simplifié de demande peut être transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales compétent. Dès réception de la demande, celle-ci est transmise au président du conseil départemental par l'organisme débiteur des prestations familiales saisi, avec l'accord exprès du demandeur.
Nota : Conformément à l'article 7 de la loi n° 2023-140 du 28 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.
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