Code civil · Article
Article 1359
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
Carte de l'article 1359 du Code civil : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 (modifiée) — issue de : Loi 1804-02-07; Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Rédaction depuis le 1er octobre 2016 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4; Loi 1804-02-07
Arrêtés liés (8)
- Arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat (en vigueur, modifié par 8 textes)
- Arrêté du 22 février 2023 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat (en vigueur)
- Arrêté du 7 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat (en vigueur)
- Arrêté du 3 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat (en vigueur)
- Arrêté du 4 avril 2025 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat (en vigueur)
- Arrêté du 4 août 2023 portant changement de dénomination de la retraite du combattant (en vigueur)
- Arrêté du 21 novembre 2023 portant modification de l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat (en vigueur)
- Arrêté du 31 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 5 mai 2021 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 - art. 1 (V)
- Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (VD)
- Arrêté du 5 mai 2021 - art. (M)
- Code civil - art. 1924 (VD)
- Code civil - art. 1950 (VD)
- Code de la propriété intellectuelle - art. L131-2 (VD)